191.37.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.36 sont les suivants :1°prioriser la conservation d’un bâtiment à valeur patrimoniale à son emplacement initial;
2°malgré le paragraphe 1°, si un bâtiment est déplacé, préserver sa visibilité d’un espace public et son expression architecturale particulière afin que sa nouvelle implantation soit cohérente avec les principes d’implantation originaux du bâtiment.